
Pour la délivrance des autorisations de pratiquer, les autorités cantonales d’autorisation sont dans l’obligation de respecter les dispositions fédérales de la loi sur les professions de la santé (LPSan) et de la loi fédérale sur le marché intérieur (LMI). Quand une sage-femme dispose déjà d’une première autorisation dans le canton dit de provenance, c’est la loi sur le marché intérieur qui s’applique.
Ainsi, en cas de demande d’une deuxième autorisation dans un autre canton, l’octroi doit être rapide et gratuit, conformément aux directives de la LMI. En principe, il n’est pas non plus nécessaire de fournir des documents supplémentaires, car ceux-ci ont déjà été présentés dans le canton de provenance (interdiction de réexamen). La Commission de la concurrence (COMCO, https://www.weko.admin.ch), a émis une recommandation à ce sujet le 27 mai 2019 (Recommandation de la Commission de la concurrence).
Certaines autorités cantonales d’autorisation ne respectent pas les prescriptions du droit du marché intérieur. Quelques cantons ont en effet des points vue juridiques qui diffèrent en partie de ceux de la COMCO. Sur ces questions, la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) soutient ses membres et collabore avec la COMCO. Un grand nombre de membres de la FSSF ont ainsi pu obtenir plus facilement une autorisation de pratiquer dans un autre canton au cours des dernières années.
Nous avons réuni ci-après quelques principes et questions essentiels pour l’octroi d’une autorisation de pratiquer (AP) par un autre canton:
- Question: Puis-je travailler dans un autre canton avec une AP de mon canton de provenance?
- Réponse: Non, pour pouvoir exercer une activité de sage-femme sous sa propre responsabilité professionnelle, il faut une autorisation du canton dans lequel la profession est exercée (www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2020/16/fr#art_12). En revanche, conformément à la loi sur le marché intérieur (LMI) et à la loi sur les professions de la santé (LPSan), les conditions d’autorisation dans un autre canton sont en principe considérées comme remplies avec la première AP (art. 2 al. 6 LMI et art. 12 al. 3 LPSan).
- Question: Quels documents un autre canton peut-il exiger pour une AP supplémentaire?
- Réponse: En principe, il suffit de remplir les formulaires correspondants sans soumettre d’autres documents. Le canton saisi n’a en principe pas le droit de vérifier une nouvelle fois les conditions professionnelles et personnelles d’admission dans le canton de provenance de la sage-femme (interdiction de réexamen), Recommandation de la Commission de la concurrence [COMCO, pt 13 ss]). Le canton n’est donc pas autorisé à exiger la présentation de preuves relatives aux qualités personnelles ou professionnelles, telles que la présentation d’un certificat sanitaire ou d’un extrait de casier judiciaire, qui impliqueraient des frais. Il y a des exceptions à cette règle en ce qui concerne les différentes langues officielles ou lorsqu’il existe des indices concrets selon lesquels, par exemple, une sage-femme ne remplit plus entre-temps les conditions examinées dans son canton de provenance.
En revanche, un canton peut, de lui-même, se renseigner auprès du canton de provenance, clarifier d’éventuelles violations d’obligations professionnelles dans le cadre de l’entraide administrative ou prendre en compte des violations d’obligations professionnelles signalées dans d’autres cantons.
5. Question: Quelles prescriptions les cantons doivent-ils respecter pour l’octroi d’une AP supplémentaire?
6. Réponse: L’octroi d’une autre AP doit être simple, rapide et gratuit (art. 3 al. 4 LMI). Une procédure simple signifie que les cantons ne doivent pas compliquer inutilement l’octroi d’une autre AP. La procédure est rapide lorsque la nouvelle autorisation est accordée en l’espace de quelques semaines, mais pas lorsque cela prend plus de six mois. Le canton qui délivre l’autorisation supplémentaire ne doit pas percevoir d’émoluments pour l’octroi de l’AP.
7. Question: Les prescriptions de la loi sur le marché intérieur s’appliquent-elles aussi aux cabinets de sages-femmes?
8. Réponse: Les personnes morales peuvent également invoquer la loi sur le marché intérieur. Si un cabinet de sages-femmes dispose d’une personnalité juridique (Sàrl, par exemple), les dispositions du droit du marché intérieur s’appliquent également en ce qui concerne une activité dans un autre canton et pour une autorisation selon l’art. 45a de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (art. 45a OAMal).
9. Question: Quelle est la situation concernant l’admission à l’assurance de base obligatoire (AOS)?
10. Réponse: Depuis le début 2022, les autorités cantonales sont nouvellement aussi compétentes pour l’admission à l’AOS. Sur la base de la décision de l’autorité cantonale, la SASIS SA attribue alors un numéro RCC ou un numéro C. Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’admission à l’AOS est une procédure séparée pour laquelle des émoluments peuvent être perçus. La perception d’un émolument doit reposer sur une base légale suffisante et respecter les principes de couverture des coûts et d’équivalence.
11. Question: Que faut-il faire si un canton ne respecte pas les prescriptions de la loi sur le marché intérieur?
12. Réponse:
– A faire par la sage-femme directement concernée: Le secrétariat de la FSSF a déposé sur l’intranet de la Fédération, sous le mot-clé « Loi sur le marché intérieur », une proposition de formulation pour une lettre ou un courriel à envoyer à l’autorité cantonale d’admission. Prière de faire également parvenir une copie à la FSSF à l’adresse courriel suivante: info@sage-femme.ch
La Fédération recommande de s’opposer à la demande d’autres documents, souvent payants, avant de les soumettre.
– Il est aussi possible de contacter la COMCO à ce sujet, via la FSSF ou directement: lmi@comco.admin.ch. Le cas échéant, la COMCO demandera au canton de respecter la LMI et invitera le canton à rendre une décision, si la sage-femme concernée est d’accord. La COMCO peut également faire recours contre les décisions ( 9 al. 2bis LMI).
13. Question: Que doit faire une sage-femme si elle reçoit une facture avec émolument du canton qui a délivré une autorisation supplémentaire?
14. Réponse: La perception d’un émolument est en principe contraire à la gratuité prévue à l’art. 3 al. 4 LMI. La facture ne devrait pas être payée, mais peut être envoyée à la FSSF ou à la COMCO (lmi@comco.admin.ch)
L’envoi devrait être effectué au plus vite et avant l’expiration d’un délai de paiement ou de recours (souvent 30 jours).
15. Question: Un canton qui a délivré une AP supplémentaire peut-il, dans le cadre de sa surveillance courante, contrôler l’activité d’une sage-femme et exiger des documents additionnels?
16. Réponse: Les conditions d’autorisation sont en principe considérées comme remplies avec la première AP délivrée par le canton de provenance. Dans le cadre de la surveillance courante, un canton qui a délivré une AP supplémentaire peut éventuellement vérifier si les conditions d’autorisation sont toujours remplies (Recommandation de la Commission de la concurrence [COMCO, pt 66]). Un tel examen doit respecter le principe de proportionnalité. Il ne serait guère admissible d’exiger des documents qui ont déjà été remis dans d’autres cantons au cours des dernières années.