
Depuis le 1er janvier 2022, les cantons sont désormais responsables de l’examen et de la délivrance de l’autorisation cantonale de pratique ainsi que de l’autorisation de facturer via l’assurance obligatoire des soins (AOS). Il s’agit là de deux procédures distinctes: la délivrance de l’autorisation professionnelle cantonale est soumise à la loi du marché intérieur, mais pas la procédure d’examen concernant l’AOS, ce qui s’explique par le fait que les conditions d’admission à l’ACE sont différentes de celles valables pour l’AOS.
La FSSF a déjà fourni des informations sur les thèmes « Nouvelle procédure d’admission » et « Autorisation de pratiquer et marché intérieur« .
Le thème principal de la nouvelle procédure d’autorisation est l’incertitude quant à savoir qui doit désormais tous demander une Autorisation de pratiquer et ce que signifie exactement l’expression « sous sa propre responsabilité professionnelle »: les FAQ relatives à la loi sur la santé (LSP), qui sont toutes mises en ligne sur le site de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), fournissent des informations à ce sujet.
Extrait de la FAQ de l’Office fédéral de la santé publique:
1. Quels professionnels de la santé doivent être au bénéfice d’une autorisation de pratiquer et que signifie «exercice sous propre responsabilité professionnelle»?
Les professionnels de la santé visés par la LPSan (infirmiers, physiothérapeutes, ergothérapeutes, sages-femmes, diététiciens, optométristes, ostéopathes) qui pratiquent sous leur propre responsabilité professionnelle doivent disposer d’une autorisation de pratiquer. Cette autorisation est délivrée par les autorités cantonales compétentes du canton où l’activité est exercée.
La notion d’«exercice sous propre responsabilité professionnelle» s’applique à toute activité pratiquée sans le contrôle d’un membre de la même profession, que cette activité soit salariée (au sein d’une entreprise publique ou privée) ou indépendante.
L’élément clé est celui de la responsabilité finale incombant à une personne pour sa propre activité professionnelle et, le cas échéant, pour celle de ses collaborateurs. Ce sont donc les personnes installées à leur propre compte qui doivent bénéficier d’une autorisation de pratiquer, ainsi que les cadres, dans les institutions de soins, assumant la responsabilité professionnelle du travail de leurs subordonnés, de même que les salariés sans fonction de conduite mais travaillant seuls dans leur domaine de compétence, donc sans le contrôle d’un pair (par ex. seule physiothérapeute dans un cabinet médical de groupe).
Le Conseil fédéral a renoncé à concrétiser la notion d’exercice sous propre responsabilité professionnelle au niveau de l’ordonnance. Il appartient aux autorités cantonales de déterminer plus précisément, selon les particularités du cas d’espèce, si une activité est exercée sous propre responsabilité professionnelle et si le professionnel de la santé doit par conséquent disposer d’une autorisation.
→ Sont donc concernées – outre les sages-femmes indépendantes comme jusqu’ici – les sages-femmes employées dans une organisation de sages-femmes, un hôpital ou une maison de naissance. La décision de savoir qui doit disposer d’une autorisation de pratique incombe aux autorités cantonales, qui appliquent cette directive de manière très diverse.