Après que la FSSF a lancé en mars 2023, à l’instigation de l’OFSP, le processus parlementaire concernant les thèmes initiaux «Facturation des médicaments soumis à ordonnance» et «Extension de la liste des analyses pour la mère et l’enfant» et qu’elle a intégré, notre demande dans le processus de révision de la LAMal déjà en cours à l’époque – et ce, avec le soutien d’un conseiller politique et d’un lobbyiste ainsi que de quelques politicien·ne·s, le Parlement a adopté ce paquet de révisions de la LAMal lors de la session de printemps 2025 et, par conséquent, également l’art. 29 LAMal qui s’appelle désormais «Maternité et prestations des sages-femmes».
Nous vous avons informé·e·s régulièrement à ce sujet, par exemple:
Et que va-t-il se passer maintenant?
La première pierre est posée, il faut maintenant adapter toutes les ordonnances (OPAS et OAMal). Ce n’est qu’alors que l’article 29 LAMal pourra officiellement entrer en vigueur. C’est un processus de 2 à 3 ans (espérons qu’il soit plus court!). Pour l’interprétation et la mise en œuvre de l’art. 29 LAMal au niveau de l’ordonnance, la FSSF et toutes les associations de pédiatres ainsi que la Société suisse de gynécologie et d’obstétrique seront impliquées, en plus de l’OFSP. Des discussions animées sont donc programmées.
Et quel est le contenu du futur article 29 de la LAMal?
En voici un résumé:
Art. 29 LAMal: Maternité et prestations des sages-femmes
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Art. 29 al. 1 |
L’assurance obligatoire des soins prend en charge, en plus des coûts des mêmes prestations que pour la maladie, ceux des prestations spécifiques de maternité. |
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Art. 29 al. 2 let. a |
a. les examens de contrôle, effectués par un médecin ou une sage-femme ou prescrits par un médecin, pendant et après la grossesse; |
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Art. 29 al. 2 let. b |
b. l’accouchement à domicile, dans un hôpital ou dans une maison de naissance ainsi que l’assistance d’un médecin ou d’une sage-femme; |
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Art. 29 al. 2 let. c |
c. les conseils nécessaires en cas d’allaitement; |
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Art. 29 al. 2 let. d |
d. les soins accordés au nouveau-né en bonne santé et son séjour, tant qu’il demeure à l’hôpital avec sa mère; |
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Art. 29 al. 2 let. e |
e. le suivi post partum ambulatoire pour les soins et la surveillance de l’état de santé de la mère et de l’enfant en bonne santé par des sages-femmes; |
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Art. 29 al. 2 let. f |
f. à la mère et à l’enfant en bonne santé: 1. les analyses et moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par des médecins ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, par des sages-femmes; 2. les médicaments prescrits par des médecins ou, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, utilisés par les sages-femmes. |
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Art. 29 al. 3 |
L’assurance obligatoire des soins prend également en charge, dans les limites fixées par le Conseil fédéral, les coûts des prestations ci-après servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles chez la mère ou l’enfant, à partir du début de la grossesse, pendant l’ac – couchement et jusqu’à un moment donné après l’accouchement déterminé par le Conseil fédéral ou jusqu’à la fin de la grossesse: |
| Art. 29 al. 3 let. a | a. les examens, traitements et soins dispensés par des sages-femmes, avec ou sans prescription médicale sous forme ambulatoire ou dans une maison de naissance, ou prescrits par des sages-femmes; |
| Art. 29 al. 3 let. b |
b. les médicaments utilisés par les sages-femmes avec ou sans prescription médicale, et les analyses ainsi que les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques prescrits par les sages-femmes.
(voir art. 33, al. 2, art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, art. 64, al. 7, let. a) |
